J.O. 238 du 12 octobre 2005
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Arrêté du 5 octobre 2005 relatif à la teneur maximale en chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées d'origine animale pour être reconnues propres à la consommation humaine
NOR : AGRG0502222A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 261-2 et R.* 231-16 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 9 septembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les produits ci-après, sous quelle que forme que ce soit :
1° La viande de volaille qui présente une teneur en chlordécone supérieure à 50 µg/kg ;
2° Les denrées alimentaires d'origine animale, non citées au 1°, qui présentent une teneur en chlordécone supérieure à 200 µg/kg ;
La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l'état frais.Article 2
La directrice générale de l'alimentation et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
S. Villers
Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene